199.L’indexation prévue à l’article 187 s’applique à toute rente en service d’un participant visé au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 6 :1°pour les services reconnus à compter du 1er janvier 2005, pour un participant qui est un cadre pompier;
2°pour les services reconnus entre le 1er janvier 2005 et le 1er janvier 2009, pour tout autre participant.
Il en est de même du plafond du montant de la rente mensuelle, prévu au deuxième alinéa de l'article 188. Aux fins du calcul de ce plafond, le nombre d'années de services reconnus correspond à l'ensemble des services reconnus, y compris ceux antérieurs au 1er janvier 2005.
Les articles 189 et 190 s'appliquent à la réduction de ce plafond pour l'ensemble des services, y compris ceux antérieurs au 1er janvier 2005, en remplaçant toutefois le paragraphe 1o du premier alinéa de l'article 190 par le suivant :« 1°au participant, qui a pris sa retraite avant l'âge de 65 ans, à l’égard du montant de la rente qu’il aurait reçue à compter de cet âge après l'application des articles 55 et 175; ».
L’article 190.1 s’applique au pourcentage de l’indexation applicable à la rente en service d’un participant à compter du 1er janvier 2017.